Le procureur spécial de la Cour de répression de infractions économiques et financières (CRIEF), Aly Touré, a annoncé l’ouverture du procès de plusieurs ex dignitaires du régime d’Alpha Condé, dont l’ex premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, le 15 mars 2023, sous les protestations des avocats des accusés.
L’une des remarques faites, après cette annonce est que la date du jugement des ex dignitaires va coïncider avec celle choisie par les Forces vives de Guinée (FVG) pour manifester contre le pouvoir militaire en Guinée.
La précédente date, ce jeudi 9 mars, a été reportée via un communiqué rendu public hier soir.
Me Salifou Béavogui, avocat de l’ex-ministre Oyé Guilavogui, a déclaré qu’il est juridiquement « impossible » en droit pour que ce procès se tienne dans ces conditions.
Les conseils de Kassory et cie exigent la liberté conditionnelle de leurs clients avant la tenue du procès et ont saisi la Cour suprême à ce sujet.
Selon eux, ils se fondent globalement sur le fait que le mandat de dépôt qui a servi de base à l’incarcération de leurs clients n’est plus conforme aux accusations brandies actuellement par le procureur Touré pour justifier leur incarcération.
« J’en ai longuement discuté avec mon client qui n’est ni prêt, ni d’accord, tant que les voies de recours ne soient terminées devant la Cour suprême. Mais si on force la situation, il prendra acte, mais tout en sachant désormais que ce n’est plus la loi qui est appliquée. Alors il ne se prêtera pas à un procès, tant que les conditions d’un procès juste, équitable, reposant sur la loi ne sont pas réunies », a dit Me Béavogui, évoquant le cas de l’ex ministre de l’environnement, Oyé Guilavogui, actuellement en prison avec Kassory.
« Nous n’avons pas peur de la tenue d’un procès parce que nous savons que nous allons mettre le dossier à plat le ventre. La Cour suprême ne peut pas être saisie d’un pourvoi en cassation contre un arrêt d’un côté, et que de l’autre, cet arrêt serve de tremplin à l’ouverture d’un procès, parce que le procès va se baser sur l’ordonnance rendue par la chambre de l’instruction confirmée par la chambre de contrôle de l’instruction, vu que cet arrêt fait l’objet de pourvoi. (..) Donc l’arrêt qui a été rendu est dûment frappé du pourvoi en cassation. Or, le juge de la CRIEF n’est pas juge du pourvoi en cassation contre un arrêt rendu à cette juridiction. Dans le délai ou hors délai, seul la Cour suprême, dans sa chambre pénale, peut décider du destin de ce recours. C’est après cette décision qu’on peut entrevoir la possibilité d’organisation d’un procès. En dehors de cette hypothèse, l’organisation de ce procès n’est qu’une violation manifeste de la loi, car mon client est privé de sa liberté depuis 10 mois », estime-t-il.
Amadou Tidiane Diallo